M-35.1, r. 201 - Règlement sur la mise en commun des frais de transport du lait

Full text
10. Advenant que Les Producteurs ne puissent obtenir, en temps utile, un renseignement nécessaire aux fins d’établir les frais de transport ou certaines quantités de lait transportées, ils doivent décréter ces frais ou quantités ou les établir au mieux des renseignements dont ils disposent et de la façon la plus équitable possible pour les producteurs, de sorte que la déduction résultant de la mise en commun des frais de transport puisse s’effectuer à l’époque prescrite. Les Producteurs doivent, dès qu’ils obtiennent les renseignements manquants, pourvoir aux corrections qui s’imposent sur la paie de toute autre période de paie.
Décision 5443, a. 10; Décision 10389, a. 1.
10. Advenant que la Fédération ne puisse obtenir, en temps utile, un renseignement nécessaire aux fins d’établir les frais de transport ou certaines quantités de lait transportées, elle doit décréter ces frais ou quantités ou les établir au mieux des renseignements dont elle dispose et de la façon la plus équitable possible pour les producteurs, de sorte que la déduction résultant de la mise en commun des frais de transport puisse s’effectuer à l’époque prescrite. La Fédération doit, dès qu’elle obtient les renseignements manquants, pourvoir aux corrections qui s’imposent sur la paie de toute autre période de paie.
Décision 5443, a. 10.